Décision sur plusieurs affaires
Débats vidéo sur les identités de genre
23 avril 2025
La majorité du Conseil a validé la décision de Meta de conserver deux publications dont les vidéos montraient une femme transgenre prise à partie parce qu’elle utilisait les toilettes des dames et une athlète transgenre remportant une course sur piste.
2 cas inclus dans ce lot
FB-XHPXAN6Z
Cas relatif aux sur Facebook
IG-84HSR2FP
Cas relatif aux sur Instagram
Résumé
La majorité du Conseil a validé la décision de Meta de conserver deux publications dont les vidéos montraient une femme transgenre prise à partie parce qu’elle utilisait les toilettes des dames et une athlète transgenre remportant une course sur piste. Le Conseil fait remarquer que le débat public sur les politiques relatives à l’inclusion et aux droits des personnes transgenres est autorisé, les opinions offensantes étant protégées en vertu de la législation internationale sur les droits humains et la liberté d’expression. Dans ces cas-ci, la majorité du Conseil a trouvé que le lien entre la restriction de ces publications et la prévention des préjudices à l’encontre des personnes transgenres n’était pas suffisamment avéré, étant donné qu’aucune des vidéos ne représentait un risque probable ou imminent d’incitation à la violence. Les publications ne constituaient pas non plus des cas d’intimidation ou de harcèlement. L’accès des filles et femmes transgenres aux toilettes des dames et leur participation aux activités sportives font actuellement l’objet de débats publics qui impliquent diverses préoccupations liées aux droits humains. Qu’un seuil élevé soit requis pour la suppression de ce type de discours est approprié. Outre le contenu concerné dans ces cas-ci, le Conseil a émis plusieurs recommandations pour réagir à la façon dont les révisions apportées le 7 janvier 2025 par Meta à sa politique désormais intitulée « Politique en matière de conduite haineuse » risquent d’avoir des répercussions négatives sur les personnes, y compris mineures, de la communauté LGBTQIA+.
Remarque supplémentaire : les révisions apportées en janvier par Meta n’ont pas influé sur l’issue de ces cas-ci, bien que le Conseil ait tenu compte des règles en vigueur au moment de la publication et de leur mise à jour au cours de ses délibérations. En ce qui concerne les changements plus larges de politique et d’application annoncés à la hâte par Meta en janvier, le Conseil s’inquiète du fait que Meta n’a pas fait part publiquement de la diligence raisonnable dont elle a fait preuve en matière de droits humains, le cas échéant, conformément à ses engagements au titre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Il est indispensable que Meta veille à ce que toute répercussion négative sur les droits humains dans le monde soit identifiée et évitée.
À propos des cas
Le premier cas concerne une vidéo Facebook dans laquelle une femme transgenre identifiable est prise à partie parce qu’elle utilise les toilettes des dames dans une université aux États-Unis. La femme qui filme la confrontation demande à la femme transgenre pourquoi elle utilise les toilettes des dames, et dit s’inquiéter pour sa sécurité. La légende de la publication décrit la femme transgenre comme un « male student who thinks he’s a girl » (étudiant masculin qui pense qu’il est une fille) et demande pourquoi « this » (ça) est autorisé. La publication a été vue plus de 43 000 fois. Neuf utilisateurs ont signalé le contenu, mais Meta a estimé qu’il n’enfreignait pas ses règles. L’un de ces utilisateurs a ensuite fait appel auprès du Conseil.
Dans le second cas, une vidéo partagée sur Instagram montre la victoire d’une fille transgenre à une course sur piste, tandis que certains spectateurs désapprouvent le résultat. La légende nomme l’athlète, qui est mineure (elle a moins de 18 ans), la qualifie de « boy who thinks he’s a girl » (garçon qui pense qu’il est une fille) et utilise des pronoms masculins. Ce contenu, qui a été vu plus de 140 000 fois, a été signalé par un utilisateur, mais Meta a décidé qu’il n’y avait aucune violation. L’utilisateur a fait appel auprès du Conseil.
Principales conclusions
Le Conseil en entier a conclu qu’aucune de ces publications n’enfreignait la politique en matière de conduite haineuse mise à jour. Si l’on tient compte de la politique telle qu’elle était avant sa modification le 7 janvier par Meta, la majorité a trouvé qu’il n’y avait pas de violation non plus étant donné qu’aucune des publications ne comprenait d’« attaque directe » à l’encontre des personnes sur la base de leur identité de genre, une caractéristique protégée. Une minorité a toutefois estimé que les deux publications auraient enfreint la version de la politique qui était en vigueur avant le 7 janvier.
Selon la majorité du Conseil, aucune des publications n’aurait enfreint l’interdiction des « déclarations niant l’existence » applicable au titre de la version précédente de la politique. Cette interdiction a été supprimée dans le cadre des modifications apportées en janvier par Meta. Les publications ne constituent pas non plus un « appel à l’exclusion » puisque la femme transgenre n’a pas été appelée à quitter les toilettes et l’athlète transgenre n’a pas été appelée à être expulsée, disqualifiée ou écartée d’une quelconque autre façon. Avant le 7 janvier, des exceptions étaient prévues dans les consignes internes (non publiques) de Meta afin d’autoriser spécifiquement les appels à l’exclusion des activités sportives, de certains sports et des toilettes basée sur le genre. Depuis cette date, ces exceptions ont été incluses dans les règles en matière de conduite haineuse, ce qui les rend plus transparentes et accessibles.
Une minorité du Conseil ne partage néanmoins pas cet avis, car elle estime que les deux publications enfreignaient la politique sur les discours haineux en vigueur avant le 7 janvier, y compris les « appels à l’exclusion » basés sur le genre et la règle (désormais supprimée) sur les « déclarations niant l’existence ». L’intention générale de ces publications aurait été claire, selon cette minorité : des attaques directes, interdites, qui appellent à empêcher les filles et femmes transgenres d’accéder aux toilettes des dames, de participer aux activités sportives et d’être incluses dans la société sur la seule base de leur identité de genre, qui leur serait ainsi refusée.
En ce qui concerne la politique sur le harcèlement et l’intimidation, le Conseil reconnaît à l’unanimité que la vidéo filmée dans les toilettes n’était pas en infraction puisque la femme transgenre adulte aurait dû la signaler elle-même pour que le contenu puisse être évalué en vertu des interdictions des « déclarations sur l’identité de genre » et des « appels à […] l’exclusion ». Le signalement ne doit pas nécessairement être effectué par la personne elle-même lorsque celle-ci est mineure (âgée de 13 à 18 ans), à moins qu’elle soit considérée par Meta comme une « personnalité volontairement publique ». La majorité du Conseil est d’accord avec Meta pour dire que l’athlète transgenre, qui est mineure, est une personnalité volontairement publique qui a profité de sa célébrité, pour des raisons toutefois différentes. Selon ces membres du Conseil, l’athlète a délibérément choisi de concourir dans un championnat étatique d’athlétisme devant un large public et savait que sa participation attirerait l’attention des médias, ayant déjà été le centre d’une telle attention lors de compétitions précédentes. Par conséquent, les protections supplémentaires prévues au niveau 3 de la politique, y compris la règle qui interdit les « déclarations sur l’identité de genre », ne s’appliquent pas, et la majorité estime que la publication avec la vidéo de l’évènement sportif n’enfreint en rien la politique.
Une minorité n’est pas d’accord avec cette vision des choses, car elle estime que l’athlète transgenre ne devrait pas être traitée comme une personnalité volontairement publique. Ce statut de personnalité publique ne devrait pas être donné à une enfant simplement parce qu’elle a choisi de participer à une compétition d’athlétisme qui a suscité l’attention des médias en raison de son identité de genre, qui n’est pas sous son contrôle. Cela ne devrait pas équivaloir à une poursuite volontaire de la célébrité. Ainsi, la publication enfreint l’interdiction des « déclarations sur l’identité de genre » et des « appels à l’exclusion » au titre de la politique sur le harcèlement et l’intimidation et aurait dû être supprimée.
Le Conseil s’inquiète de l’exigence de signalement par les personnes ciblées prévue par la politique relative au harcèlement et à l’intimidation et de ses répercussions sur les victimes d’abus ciblé. Il a par conséquent émis des recommandations à ce sujet.
Ce qui trouble le plus une minorité du Conseil, c’est que les deux publications atteignent le seuil de risque imminent de « discrimination, hostilité ou violence » à l’encontre des personnes transgenres défini par la législation internationale relative aux droits humains, qui veut la suppression de ce contenu. Les vidéos ont été publiées à un moment où la discrimination et les violences à l’encontre de la communauté LGBTQIA+ s’aggravent, notamment aux États-Unis. Ces vidéos attaquent et mégenrent délibérément des individus transgenres précis, ainsi que les personnes transgenres en tant que communauté, et dans l’un des cas, impliquent la sécurité d’une enfant.
Enfin, le Conseil s’inquiète de voir que Meta a inclus le terme « transgendérisme » dans sa politique révisée en matière de conduite haineuse. Meta doit formuler ses règles de manière neutre pour assurer leur légitimité.
Décision du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance confirme la décision de Meta de conserver le contenu dans les deux cas.
Le Conseil recommande également à Meta ce qui suit :
- En ce qui concerne les mises à jour apportées le 7 janvier 2025 au standard de la communauté en matière de conduite haineuse, Meta devrait indiquer en quoi cette nouvelle version de la politique et des règles d’application peut avoir des répercussions sur les droits des personnes, y compris mineures, de la communauté LGBTQIA+, en particulier dans les régions où les risques sont plus élevés. L’entreprise devrait également prendre des mesures pour prévenir ou limiter ces risques et contrôler l’efficacité desdites mesures. Enfin, Meta devrait informer le Conseil de ses progrès tous les six mois et rédiger des rapports publics à ce sujet le plus tôt possible.
- Supprimer le terme « transgendérisme » de la politique en matière de conduite haineuse et de ses consignes de modération y relatives.
- Autoriser les personnes victimes de harcèlement ou d’intimidation à désigner des comptes connectés, qui seraient en mesure de signaler, au nom de ces personnes, les violations de la politique correspondante qui doivent actuellement être signalées par la victime elle-même.
- S’assurer que le signalement qui est choisi pour en représenter plusieurs du même contenu est celui avec la plus grande probabilité de correspondance entre la personne qui fait appel et la cible du contenu, et garantir ce faisant que les solutions techniques tiennent compte des éventuelles répercussions sur les groupes à risque.
* Les résumés de cas donnent un aperçu des cas et n’ont pas valeur de précédent.
Décision complète sur les cas
1.Description des cas et contexte
Les cas présents concernent deux publications avec des vidéos partagées sur Facebook et Instagram aux États-Unis en 2024.
Le premier cas porte sur une vidéo avec une légende qui a été partagée sur Facebook. Une femme filme sa rencontre avec une femme transgenre identifiable, qu’elle prend à partie parce qu’elle utilise les toilettes des dames dans une université. La légende qualifie la femme transgenre de « male student who thinks he’s a girl » (étudiant masculin qui pense qu’il est une fille) et demande pourquoi « this » (ça) est autorisé. Dans la vidéo, la femme demande à la femme transgenre pourquoi elle utilise les toilettes des dames, remet en question son genre et déclare qu’elle « pay[s] a lot of money to be safe in the bathroom » (dépense beaucoup d’argent pour être en sécurité à la toilette). La femme transgenre répond qu’elle est une « trans girl » (fille transgenre) et que la sécurité dans les toilettes est importante pour elle aussi. La publication a été vue quelque 43 000 fois. Neuf personnes ont signalé la publication pour discours haineux ainsi que harcèlement et intimidation, mais Meta a estimé que le contenu n’était pas en infraction. L’une de ces personnes a fait appel auprès du Conseil.
Dans le second cas, une vidéo partagée sur Instagram montre la victoire d’une jeune fille transgenre à un championnat étatique d’athlétisme sur piste, tandis que certains spectateurs désapprouvent le résultat. La légende appelle l’athlète adolescente par son nom, la qualifie de « boy who thinks he’s a girl » (garçon qui pense qu’il est une fille) et utilise des pronoms masculins. La publication a été vue 140 000 fois environ. Une personne a signalé le contenu pour discours haineux ainsi que pour harcèlement et intimidation, mais Meta a jugé qu’il n’était pas en infraction. La personne a fait appel de la décision de Meta auprès du Conseil.
L’examen de ces cas par le Conseil a lieu à une heure où d’importants débats secouent l’opinion publique dans certaines parties du monde à propos des droits des filles et femmes transgenres. Aux États-Unis, ces débats se sont intensifiés pendant l’élection présidentielle de 2024. La nouvelle administration américaine opère des changements de politiques qui affectent directement les droits des personnes transgenres. Celles et ceux qui sont favorables à une plus grande liberté d’expression dans le cadre des débats sur ces problématiques ne soutiennent pas forcément la mise en œuvre de ces changements de politiques, dont un grand nombre touchent également la liberté d’expression et l’accès aux informations.
Le 7 janvier 2025, Meta a annoncé qu’elle allait revoir sa politique sur les discours haineux, qu’elle appellerait désormais Politique en matière de conduite haineuse. Ces modifications, dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces cas, seront décrites dans la section 3 et analysées dans la section 5. Le Conseil note que le contenu est accessible en permanence sur les plateformes de Meta et que les politiques mises à jour sont appliquées à l’ensemble du contenu présent sur la plateforme, quelle que soit la date à laquelle il a été publié. Le Conseil évalue donc l’application des politiques telles qu’elles étaient au moment de la publication et, le cas échéant, telles qu’elles ont été révisées depuis (cf. également l’approche adoptée dans le cas Négationnisme).
2.Soumissions de l’utilisateur
L’utilisateur qui a fait appel dans le premier cas (vidéo dans les toilettes) auprès du Conseil a expliqué que Meta autorisait ce qui était, selon lui, une publication transphobe sur sa plateforme. L’utilisateur qui a fait appel dans le second cas (publication sur le championnat d’athlétisme) a dit que la publication attaquait et harcelait l’athlète, qui est mineure, et enfreint les Standards de la communauté de Meta. Ni l’un ni l’autre de ces utilisateurs ayant fait appel auprès du Conseil n’apparaît dans les publications examinées. Les utilisateurs qui ont partagé les deux publications ont été informés de leur examen par le Conseil et invités à envoyer une déclaration, mais le Conseil n’en a reçu aucune.
3.Politiques de Meta relatives au contenu et soumissions
I. Politiques de Meta relatives au contenu
Standard de la communauté en matière de conduite haineuse (précédemment, de discours haineux)
Selon la justification de la politique en matière de conduite haineuse, Meta n’autorise pas les conduites haineuses (précédemment, les discours haineux) sur ses plateformes parce que l’entreprise « pens[e] que les personnes s’expriment et interagissent plus librement lorsqu’elles ne se sentent pas attaquées en fonction de leur identité ». Meta définit la « conduite haineuse » de la même manière qu’elle définissait le « discours haineux », à savoir comme une « attaque directe contre des personnes » du fait de leurs caractéristiques protégées, notamment leur sexe et leur identité de genre. Elle n’interdit généralement pas les attaques dirigées contre « des concepts ou des institutions ».
Depuis la mise à jour du 7 janvier 2025 par Meta, la justification de la politique indique que les politiques de l’entreprise ont été élaborées pour « permettre » divers types de discours, y compris pour les personnes qui utilisent « un langage sexiste » lorsqu’elles évoquent « l’accès à des espaces souvent limités par le sexe ou le genre, tels que l’accès aux toilettes, à des écoles spécifiques, à des fonctions militaires, policières ou d’enseignement spécifiques, ainsi qu’à des groupes de santé ou de soutien ». Meta reconnaît que des personnes « appellent à l’exclusion ou utilisent un langage insultant dans le cadre de discussions sur des sujets politiques ou religieux, comme les droits des personnes transgenres, l’immigration ou l’homosexualité ».
Au cours de ladite révision de sa politique en matière de conduite haineuse, Meta a supprimé plusieurs interdictions de niveau 1 (les infractions considérées comme les plus graves), y compris la règle contre les « déclarations niant l’existence (notamment, les affirmations selon lesquelles telle ou telle caractéristique protégée n’existe pas ou ne devrait pas exister ou que le concept de caractéristique protégée n’existe pas) ».
Au niveau 2 de sa politique en matière de conduite haineuse, Meta continue d’interdire les « appels ou soutiens à l’exclusion ou à la ségrégation ou des déclarations d’intention d’exclure ou de ségréger » sur la base des caractéristiques protégées, y compris le sexe ou l’identité de genre, sauf mention contraire. Meta interdit l’« exclusion sociale », définie comme « le refus d’accès à des espaces (physiques et en ligne) et à des services sociaux, à l’exception de l’exclusion liée au sexe ou au genre d’espaces généralement limités par le sexe ou le genre, tels que les toilettes, les sports et les ligues sportives, les groupes de santé et de soutien, et les écoles spécifiques ». Avant la mise à jour du 7 janvier, cette exception était plus limitée ; elle mentionnait uniquement « l’exclusion liée au genre des groupes de santé et de soutien positif ». Lors du premier examen des publications, les consignes internes de Meta à l’attention des équipes de modération précisaient que les appels à l’exclusion des activités sportives ou de sports spécifiques étaient autorisés. Toutefois, les appels à l’exclusion des toilettes n’étaient autorisés que lors d’une remontée. Lorsqu’un contenu fait l’objet d’une remontée, il est envoyé à d’autres équipes au sein de Meta dans le cadre d’un examen de politique et de sécurité. Les modifications apportées le 7 janvier par Meta ont rendu publiques ces exceptions qui n’existaient jusqu’alors qu’en interne et ont transformé l’exception relative aux toilettes, qui ne s’appliquait qu’à la suite d’une remontée, en une règle applicable par défaut, ce qui signifie que toutes les équipes de modération ont pour instruction de conserver le contenu sans qu’une remontée à une équipe interne au sein de Meta soit nécessaire.
La politique révisée en matière de conduite haineuse prévoit désormais que les « allégations de maladie mentale ou d’anormalité lorsqu’elles sont fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle, compte tenu du discours politique et religieux sur le transgendérisme et l’homosexualité et de l’utilisation courante et non sérieuse de mots tels que “bizarre” » ne tombe plus sous le coup de son interdiction des « insultes » (décrites comme des « généralisations indiquant l’infériorité » dans la version précédente de la politique).
Standards de la communauté en matière de harcèlement et d’intimidation
La justification de la politique relative au harcèlement et à l’intimidation stipule que « le harcèlement et l’intimidation se produisent en divers lieux et sous différentes formes, qu’il s’agisse de la diffusion d’informations personnelles identifiables, de l’envoi de messages de menace ou de contacts malveillants indésirables ». Le standard de la communauté relatif au harcèlement et à l’intimidation est divisé en quatre niveaux, le niveau 1 correspondant aux « mesures de protection pour tout le monde » et les niveaux 2 à 4 prévoyant des mesures de protection supplémentaires en fonction du statut de la personne ciblée. Meta distingue les personnalités publiques des personnes privées, pour « prône[r] l’échange, ce qui implique souvent des commentaires critiques concernant des individus qui attirent l’attention des médias ou du grand public ». Pour les individus privés, l’entreprise supprime le « contenu visant à rabaisser une personne ou à la couvrir de honte ». Dans certains cas, la personne ciblée doit faire elle-même le signalement, car cela aide Meta à savoir qu’elle se sent réellement intimidée ou harcelée. La justification de la politique indique également que Meta reconnaît que « l’intimidation et le harcèlement peuvent avoir des répercussions émotionnelles plus graves sur les mineurs. C’est pourquoi nos politiques offrent une protection plus élevée à quiconque est âgé de moins de 18 ans, peu importe son statut ».
Le niveau 3 de la politique interdit les « déclarations concernant […] l’identité sexuelle » et les « appels à […] l’exclusion ». Les personnes adultes privées qui sont la cible de telles affirmations doivent signaler le contenu en infraction elles-mêmes pour qu’il soit supprimé. Il n’est pas nécessaire que la victime effectue elle-même le signalement si elle est une personne mineure privée ou une personnalité mineure involontairement publique. Les personnalités mineures volontairement publiques et l’ensemble des personnalités publiques adultes ne sont pas protégées au titre du niveau 3 de la politique relative au harcèlement et à l’intimidation, même si elles effectuent le signalement elles-mêmes.
La justification de la politique définit les personnalités publiques, entre autres, comme des « personnes ayant plus d’un million de fans ou de followers sur les réseaux sociaux et les personnes qui bénéficient d’une couverture médiatique importante », ainsi que les représentants du gouvernement et les candidats à une fonction politique. Les consignes internes de Meta définissent les « personnalités involontairement publiques » comme des : « individus qui sont théoriquement considérés comme des personnalités publiques, mais qui n’ont pas profité de leur célébrité ».
II. Soumissions de Meta
Meta a conservé les publications sur Facebook et Instagram, estimant que ni l’une ni l’autre n’enfreignait sa politique en matière de conduite haineuse (auparavant, de discours haineux) ni celle sur le harcèlement et l’intimidation. Elle a confirmé que cette décision n’avait pas été affectée par les modifications apportées le 7 janvier à sa politique. Le Conseil a posé des questions sur la portée et l’application de ces politiques, et Meta y a répondu.
Publication avec la vidéo dans les toilettes
Meta a déterminé que la vidéo filmée dans les toilettes et examinée dans le premier cas n’enfreignait pas sa politique en matière de conduite haineuse.
Premièrement, elle ne constitue pas un « appel à l’exclusion » au titre de la politique sur les discours haineux parce qu’il est difficile d’établir avec certitude si la vidéo remettait en question la présence de la femme transgenre dans ces toilettes-là ou l’acceptation générale des femmes transgenres dans les toilettes des dames. Meta a fait remarquer qu’en « supprimant les attaques indirectes, implicites ou ambiguës, elle nuirait à la capacité des personnes à discuter de concepts et d’idées sur ses plateformes », dans ce cas-ci du concept des femmes transgenres qui utilisent les toilettes des dames. Meta a expliqué que, depuis la mise à jour du 7 janvier, elle autorisait les appels à l’exclusion des toilettes sur la base du sexe ou du genre. Selon elle, cette révision du texte public de la politique a permis d’améliorer sa transparence et de simplifier son application. Deuxièmement, la publication n’enfreignait pas la règle de niveau 1 (désormais supprimée, donc inapplicable) sur le déni de l’existence d’un groupe à caractéristique protégée. Meta ne considère pas que la publication, qui qualifie d’homme la femme transgenre dans la vidéo (soit qui la mégenre), nie l’existence des personnes transgenres. Meta a indiqué qu’elle n’assimilait pas le fait de refuser de reconnaître qu’une personne appartient à un groupe à caractéristique protégée au fait de nier l’existence du groupe tout entier.
Meta a également conclu que la publication avec la vidéo dans les toilettes n’enfreignait pas sa politique sur le harcèlement et l’intimidation parce que la femme transgenre ciblée dans le contenu ne l’avait pas signalé elle-même. Meta a précisé que l’interdiction des « déclarations sur l’identité de genre » prohibe le mégenrage et que, si la personne ciblée avait signalé le contenu elle-même, l’entreprise aurait estimé qu’il était en infraction. Cependant, même si l’utilisatrice avait signalé la publication elle-même, Meta aurait jugé que la règle contre les « appels à l’exclusion » n’avait pas été violée, car il n’y avait aucun appel explicite à l’exclusion.
En réponse aux questions du Conseil, l’entreprise a indiqué qu’elle avait envisagé d’autres solutions pour pallier les défauts de l’exigence de signalement par la victime, mais qu’elles présentaient des risques de surmodération. Meta a expliqué qu’il serait difficile de définir le degré de proximité approprié entre une personne ciblée et une tierce partie pour que cette dernière puisse signaler du contenu au nom de la première. Elle a ajouté qu’il serait compliqué de valider l’exactitude des informations fournies.
En réponse aux questions du Conseil, Meta a expliqué qu’elle ne supprimait pas de contenu au seul motif qu’il contient des images d’une personne identifiable sans consentement dans un cadre privé, étant donné qu’un élément supplémentaire d’infraction est requis. En effet, « bien que les environnements privés et publics présentent des risques différents, de nombreux discours et activités non privés ont lieu dans un cadre privé ».
Publication avec la vidéo d’athlétisme
Meta a conclu que la publication avec la vidéo d’athlétisme dans le second cas n’enfreignait pas la politique sur les discours haineux (désormais, en matière de conduite haineuse).
Premièrement, l’entreprise a estimé qu’il n’y avait aucun appel interdit à l’exclusion. Selon Meta, d’après la manière dont la publication attire l’attention sur le mécontentement des spectateurs à la suite de la victoire de la jeune fille transgenre, elle peut cibler le « concept » qui autorise les femmes et filles transgenres à concourir dans la catégorie sportive qui correspond à leur identité de genre. Meta a expliqué que la politique révisée en matière de conduite haineuse clarifiait désormais publiquement que l’exclusion sociale ne comprend pas « l’exclusion liée au sexe ou au genre d’espaces généralement limités par le sexe ou le genre, tels que […] les sports et les ligues sportives », qui faisait auparavant l’objet d’une exception dans les consignes internes à l’attention des équipes de modération.
Deuxièmement, pour les raisons qu’elle a déjà avancées dans le premier cas sur la vidéo dans les toilettes, Meta a estimé que cette publication-ci n’enfreignait pas non plus la règle de niveau 1 (désormais supprimée) sur le déni de l’existence d’un groupe à caractéristique protégée.
Meta a également conclu que cette publication n’enfreignait pas le standard de la communauté sur le harcèlement et l’intimidation. Meta a estimé qu’elle ne contenait pas d’« appels à l’exclusion » et que, bien que l’athlète soit mineure (âgée de 13 à 18 ans), elle était une « personnalité volontairement publique » parce qu’elle avait profité de sa célébrité. Elle n’était donc pas protégée par l’interdiction de niveau 3 relative aux « déclarations sur l’identité de genre » (qui prohibe le mégenrage d’un individu). Si elle n’avait pas été qualifiée de personnalité volontairement publique, le contenu aurait enfreint la règle relative aux « déclarations sur l’identité de genre ». Dans ce cas-là, puisqu’elle est mineure, elle n’aurait pas eu à signaler le contenu elle-même pour qu’il soit considéré en infraction.
D’après l’analyse de Meta, l’entreprise considère la mineure ciblée comme une « personnalité publique » compte tenu de l’attention particulière que les médias lui accordent en tant qu’athlète et du fait qu’elle « a peut-être la capacité d’influencer de larges groupes d’individus ou de communiquer avec eux ». Meta a expliqué qu’elle autorisait « plus de discussions et de débats sur les personnalités publiques, notamment parce que (comme c’est le cas ici) ces conversations sont souvent l’objet de débats politico-sociaux et de l’actualité médiatique ». L’entreprise a indiqué que « les athlètes qui participent à des compétitions et sont couverts par les médias, que ce soit pour des raisons positives ou négatives, deviennent automatiquement des personnalités publiques dès qu’ils apparaissent dans un nombre donné d’articles de presse ». Meta a précisé que les mineurs de moins de 13 ans ne répondaient pas aux critères pour être qualifiés de personnalités publiques. L’athlète transgenre dans ce cas-ci, une mineure âgée de plus de 13 ans, était une « personnalité volontairement publique » parce qu’elle a, selon Meta, « dans une certaine mesure » profité de sa célébrité « en parlant publiquement de » sa transition dans le journal d’une école en 2023. En faisant la distinction entre les personnalités publiques mineures qui le sont « volontairement » ou « involontairement », Meta « cherche à trouver un juste milieu entre la sécurité des mineurs et leur droit à agir d’eux-mêmes, à s’exprimer et à être traités dignement, par exemple, s’ils choisissent de profiter de leur célébrité, y compris de la notoriété qui l’accompagne ». L’entreprise a expliqué que « cette approche respectait le droit des mineurs, car elle autorise le public à discuter des mineurs qui ont volontairement profité de leur célébrité tout en restreignant l’attention négative qui pourrait nuire aux mineurs qui sont devenus célèbres parce qu’ils ont été victimes de crimes ou d’abus ».
Meta a ajouté que, même si l’une ou l’autre des publications avait enfreint ses politiques de contenu, l’entreprise l’aurait conservée en raison de la tolérance dont elle fait preuve, après remontée, pour le contenu d’intérêt médiatique. En effet, les deux publications portent sur des sujets politiques vivement débattus aux États-Unis, et les faits qui sous-tendent la publication relative à l’athlète transgenre mineure ont fait l’objet d’une large couverture médiatique.
4.Commentaires publics
Le Conseil de surveillance a reçu 658 commentaires publics qui répondent aux critères de soumission. Parmi ceux-ci, 53 ont été envoyés d’Asie-Pacifique et d’Océanie, 174 d’Europe, 8 d’Amérique latine et des Caraïbes, 1 d’Afrique subsaharienne, et 422 des États-Unis et du Canada. Étant donné que le délai de soumission des commentaires publics expirait avant le 7 janvier 2025, aucun des commentaires n’abordait les changements de politique réalisés par Meta à cette date. Pour consulter les commentaires publics soumis accompagnés d’un consentement à la publication, cliquez ici.
Les soumissions traitaient des thèmes suivants : immuabilité des traits biologiques ; recherche sur les préjudices liés au mégenrage ou à l’exclusion des personnes transgenres ; risque de sous-modérer ou de surmodérer le contenu qui implique des personnes transgenres ; l’exigence de signalement par la personne ciblée et le statut de personnalité mineure involontairement publique, au titre de la politique de Meta sur le harcèlement et l’intimidation ; et les conséquences de la participation des filles et femmes transgenres dans le sport et de leur présence dans les toilettes des dames pour les droits des femmes.
5.Analyse du Conseil de surveillance
Le Conseil a sélectionné ces cas-ci pour évaluer si l’approche de Meta en matière de modération des discussions sur l’identité de genre respecte les droits humains, y compris la liberté d’expression, de tous les individus. Le Conseil a analysé les décisions de Meta dans les cas présents, en les comparant à ses politiques relatives au contenu, à ses valeurs et à ses responsabilités en matière de droits humains. Le Conseil a également évalué les implications de ces cas pour l’approche plus globale de Meta dans le cadre de la gouvernance du contenu.
5.1 Respect des politiques de Meta relatives au contenu
I. Règles relatives au contenu
Politique en matière de conduite haineuse (précédemment qualifiée de discours haineux)
Compte tenu des modifications qui y ont été apportées le 7 janvier, le Conseil estime qu’aucune des deux publications n’enfreint la politique de Meta en matière de conduite haineuse. Deux éléments sont nécessaires pour qu’il y ait violation : (i) une « attaque directe » sous la forme d’une des interdictions énumérées dans la section « Ne publiez pas » de la politique ; (ii) qui cible une personne ou un groupe sur la base d’une caractéristique protégée, elle aussi énumérée. L’absence d’une « attaque directe », telle que décrite dans les règles révisées, dans les deux publications signifie qu’il n’y a pas d’infraction. Le Conseil fait remarquer que l’« identité de genre » reste une caractéristique protégée au titre de la politique de Meta en matière de conduite haineuse.
Avant les modifications apportées à la politique le 7 janvier, le Conseil a jugé si les deux publications enfreignaient deux interdictions (c’est-à-dire deux types d’« attaques directes ») prévues par la politique en matière de conduite haineuse : (i) les déclarations niant l’existence des personnes ou des identités transgenres ; (ii) les appels à l’exclusion sociale des personnes transgenres.
La majorité du Conseil a estimé que ni l’une ni l’autre des publications n’enfreignait la règle de Meta (désormais supprimée et non applicable) sur les « déclarations niant l’existence ». Pour enfreindre cette règle, le contenu aurait dû inclure une affirmation plus catégorique : que les personnes ou les identités transgenres n’existent pas ; que personne n’est transgenre ; ou que quiconque qui s’identifie en tant que transgenre ne l’est pas. Les deux publications font référence au sexe biologique des individus dans les vidéos pour dire que ceux-ci « croient » être des femmes. Bien que ces déclarations puissent témoigner de mépris pour l’identité de genre de ces individus et puissent être grossières ou offensantes pour un grand nombre de personnes, elles n’équivalent pas, même par inférence, à une affirmation qui nierait l’existence des personnes ou des identités transgenres. Les publications peuvent insinuer un rejet de l’idée selon laquelle c’est l’identité de genre, et non le sexe biologique, qui devrait déterminer qui peut accéder aux toilettes des dames et participer aux activités sportives féminines. Bien qu’une telle opinion soit controversée, l’émettre ne contrevient pas à cette règle en matière de discours haineux.
Une minorité du Conseil a jugé que les deux publications enfreignaient l’ancienne règle de Meta sur les « déclarations niant l’existence ». Selon cette minorité, les assertions émises dans les légendes des deux vidéos, qui qualifient les personnes d’individus masculins « qui pensent qu’ils sont des femmes », sans explication ni qualification, rejettent catégoriquement la possibilité que les femmes et filles transgenres soient ou puissent être autre chose que des individus masculins. Le ton et les termes employés cherchent, implicitement certes, à assimiler l’ensemble des identités transgenres à un fantasme plutôt qu’à des identités. Toujours selon cette minorité, il serait cohérent de considérer qu’il y a une infraction compte tenu du fait que le Conseil a précédemment reconnu que des discours indirects ou une « créativité pernicieuse » dans les déclarations peuvent constituer des discours haineux (cf. Négationnisme et Publication en polonais ciblant les personnes trans).
Le Conseil note que l’interdiction par Meta des appels à l’exclusion sociale est conservée dans la version du 7 janvier de sa politique, mais qu’en plus d’autoriser l’exclusion liée au genre des « groupes de santé et de soutien », la politique admet désormais l’exclusion fondée sur le sexe ou le genre « d’espaces généralement limités par le sexe ou le genre, tels que les toilettes, les sports et les ligues sportives ». La justification de la politique a également été mise à jour pour reconnaître que Meta cherche à autoriser le langage sexiste dans les débats sur ces problématiques.
Pour la majorité du Conseil, aucune des deux publications ne constituait un appel à l’exclusion sociale au titre de la politique sur les discours haineux avant sa modification. Aucun élément de la publication avec la vidéo dans les toilettes n’appelle au départ, de gré ou de force, de la femme transgenre, ni à son exclusion future. Au contraire, la personne en train de filmer demande à la femme transgenre « Do you think that’s OK? » (Pensez-vous que c’est normal ?) Bien que la conversation ait sans doute été grossière et non désirée, elle ne répond tout simplement pas à la définition d’un « appel à l’exclusion ». Il n’y a pas d’appel à l’exclusion, à la disqualification de la compétition ou à toute autre forme de rejet de l’athlète transgenre dans la seconde publication non plus. Celle-ci montre sa participation et sa victoire, et demande implicitement si cela est équitable. Débattre de la validité de diverses approches de la participation des athlètes transgenres ou remettre en question l’admissibilité d’une seule athlète ne revient pas à appeler à l’exclusion sociale et ne constitue pas une infraction au titre de la politique de Meta. La majorité du Conseil fait remarquer qu’avant le 7 janvier, les consignes internes de Meta donnaient pour instruction aux équipes de modération d’autoriser les appels à l’exclusion des activités sportives ou de sports spécifiques fondée sur le genre et, pour ce qui était des décisions effectuées par les équipes internes de Meta chargées des politiques, d’autoriser les appels à l’exclusion des toilettes fondée sur le genre. Rendre les règles de Meta plus transparentes et accessibles, ce que font les modifications apportées le 7 janvier, est une entreprise généralement bienvenue.
Pour une minorité du Conseil, les deux publications constituent, lorsqu’elles sont considérées dans leur contexte (cf. l’analyse des droits humains par la minorité du Conseil à la section 5.2), des « appels à l’exclusion » fondés sur l’identité de genre et interdits. Grâce au contexte, associé aux déclarations qui nient l’existence de l’identité transgenre en l’assimilant à un fantasme, l’intention sous-jacente de ces publications – une attaque violente et directe – apparaît clairement : empêcher les filles et femmes transgenres d’accéder aux toilettes, de participer aux activités sportives et d’être incluses dans la société, uniquement en niant leur identité de genre. Considérer que cette règle a été enfreinte était donc cohérent avec la justification de la politique de Meta en matière de discours haineux, qui stipulait auparavant que les discours haineux étaient interdits parce qu’ils « créent […] une atmosphère d’exclusion et d’intimidation et, dans certains cas, peuvent promouvoir la violence hors ligne ». Pour la minorité du Conseil, les modifications apportées à la politique le 7 janvier ne sont pas conformes aux responsabilités de Meta en matière de droits humains, qui nécessitent la suppression des deux publications (cf. section 5.2).
Politique sur le harcèlement et l’intimidation
Le standard de la communauté relatif au harcèlement et à l’intimidation n’a pas été révisé le 7 janvier.
Dans le premier cas, celui avec la vidéo dans les toilettes, les membres du Conseil sont d’accord pour dire que, puisque la femme transgenre est une adulte et qu’elle n’est pas une personnalité publique, elle aurait dû signaler le contenu elle-même pour que le niveau 3 de la politique sur le harcèlement et l’intimidation soit pris en compte, y compris les règles sur les « déclarations sur l’identité de genre » et les « appels à l’exclusion ». Comme la femme transgenre présente dans la vidéo n’a pas signalé le contenu elle-même, il n’est pas nécessaire d’analyser le niveau 3 de la politique.
Bien que le Conseil reconnaisse que l’exigence de signalement par la personne ciblée peut aider Meta à déterminer si celle-ci se sent harcelée ou intimidée, il s’inquiète des difficultés pratiques que pose cette exigence et du fardeau supplémentaire qu’elle représente pour les utilisateurs qui veulent signaler du contenu en infraction au titre de la politique sur le harcèlement et l’intimidation. Les commentaires publics soumis au Conseil (cf. PC-30418 et PC-30167) et diversrapports soulignent les défauts de l’exigence de signalement par la personne ciblée et ses conséquences pour les victimes d’abus ciblés. En outre, les changements annoncés par Meta le 7 janvier, qui ont été explicitement mis en place pour réduire la détection automatisée des « violations de politique moins graves » risquent d’alourdir ce fardeau. Par conséquent, Meta devrait continuer d’explorer des solutions pour alléger ce fardeau pour les cibles de harcèlement et d’intimidation, par exemple, en autorisant des représentants de confiance à effectuer le signalement, avec l’accord et au nom de ces dernières.
Par ailleurs, lorsque certaines règles des politiques de Meta exigent des utilisateurs qu’ils procèdent eux-mêmes au signalement, ces signalements devraient être examinés en priorité pour assurer une bonne application de ces politiques. Comme le Conseil l’a expliqué dans sa décision sur le cas Publication en polonais ciblant les personnes trans, les systèmes automatisés de Meta surveillent et dédupliquent les signalements multiples du même élément de contenu pour « assurer la cohérence des décisions et des mesures prises par les équipes de modération ». D’après ce que le Conseil comprend de cette manière de procéder, des signalements soumis par des victimes peuvent être omis lorsque plusieurs personnes signalent le même contenu. Il recommande donc à Meta de s’assurer que les signalements effectués par les victimes sont examinés en priorité afin de garantir que les solutions techniques mises en place tiennent compte des répercussions potentielles pour les groupes à risque (cf. section 7).
Bien que la minorité des membres reconnaissent que les règles de Meta nécessitent des personnes privées adultes qu’elles signalent elles-mêmes les infractions liées à du harcèlement et à de l’intimidation, ces membres s’inquiètent de la manière dont Meta a analysé le contexte qui entoure la publication avec la vidéo dans les toilettes. Prendre à partie une femme transgenre dans des toilettes est un acte invasif qui devrait être considéré comme une forme de « harcèlement ». Il ne s’agissait pas d’une « activité non privée », mais du non-respect de la vie privée d’une personne.
En ce qui concerne la publication relative au championnat d’athlétisme dans le second cas, le Conseil note que le niveau 3 de la politique sur le harcèlement et l’intimidation ne protège pas les personnes âgées de 13 à 18 ans qui sont des personnalités publiques et qui ont « profité de leur célébrité ». Selon Meta, cette dernière condition distingue les personnalités volontairement publiques des personnalités involontairement publiques. Les membres du Conseil sont d’accord pour dire que Meta avait tort de considérer que l’athlète transgenre mineure avait « profité » de sa célébrité (et donc de la considérer comme une personnalité volontairement publique) simplement parce qu’elle a répondu à une interview dans un journal scolaire un an avant sa participation à la compétition d’athlétisme dans la vidéo. Cela ne constituait pas une preuve suffisante que l’enfant était volontairement devenue une personnalité publique.
En revanche, la majorité du Conseil estime que l’athlète représentée dans la vidéo peut être qualifiée de personnalité mineure volontairement publique parce qu’elle a choisi de concourir dans un championnat étatique d’athlétisme. Ces compétitions étatiques attirent beaucoup l’attention, ont lieu devant de nombreux spectateurs et font souvent l’objet d’une couverture médiatique. La décision de concourir lors d’un évènement sportif de haut niveau, alors qu’elle était déjà le centre de l’attention médiatique en raison de sa participation à une compétition d’athlétisme précédente, est volontaire de la part de la jeune fille transgenre. Selon la majorité du Conseil, Meta reconnaît correctement les « personnalités mineures volontairement publiques » en fonction de leur choix de se forger une identité publique pour exercer leur droit à agir d’elles-mêmes, à s’exprimer et à être traitées dignement. Comme les enfants plus âgés participent à des compétitions sportives de haut niveau, sont actifs dans l’industrie du divertissement, sont influents sur les réseaux sociaux et occupent d’autres rôles publics importants, il est approprié de reconnaître ainsi leurs droits à s’exprimer et à agir d’eux-mêmes.
Une minorité du Conseil trouve toutefois que l’athlète transgenre ne devrait pas être considérée comme une personnalité volontairement publique. Elle devrait tout au plus être traitée comme une personnalité involontairement publique et bénéficier de l’ensemble des protections prévues par la politique relative au harcèlement et à l’intimidation, y compris celles de niveau 3. Ces membres du Conseil ne trouvent pas que le statut de « personnalité publique », en particulier celui d’une enfant, devrait être exclusivement fondé sur un nombre arbitraire de mentions dans les médias en ligne. Une telle couverture médiatique ne suffit pas à transformer une enfant en personnalité publique et ne devrait pas servir à justifier la diminution des protections dont elle bénéficie. Cette approche n’est pas cohérente avec l’avis consultatif en matière de politique Partage d’informations privées sur le lieu de résidence et est particulièrement préoccupante lorsqu’elle est appliquée à une mineure. Le choix de concourir dans une compétition étatique d’athlétisme lorsque l’on est enfant ne devrait pas être équivalent au fait de profiter volontairement de sa célébrité apparente, en particulier lorsque la couverture médiatique est accentuée en raison de l’identité de genre de la personne mineure, qui ne dépend pas de sa volonté. Bien que l’athlète ait participé à l’évènement en sachant qu’elle risquait d’attirer l’attention, cela ne revient pas à agir d’elle-même et à s’exprimer pour réagir à l’attention médiatique qui s’est ensuivie. Rien ne laisse penser que la mineure a cherché à profiter de sa célébrité apparente ni qu’elle a activement contribué à l’attention médiatique reçue.
D’après le niveau 3 des règles relatives au harcèlement et à l’intimidation, une minorité du Conseil estime que la publication sur le championnat d’athlétisme enfreint l’interdiction des « déclarations sur l’identité de genre ». Ces membres du Conseil sont d’accord avec Meta pour dire que les « déclarations sur l’identité de genre » incluent le mégenrage. Cette publication affirme explicitement que l’athlète transgenre est un « boy who thinks he’s a girl » (garçon qui pense qu’il est une fille) et utilise des pronoms masculins. Selon la minorité du Conseil, ce sont des déclarations sur l’identité de genre qui ciblent une enfant identifiable pour la harceler et l’intimider, et elles enfreignent donc la politique.
Pour une minorité des membres, la publication enfreint également l’interdiction de niveau 3 qui vise les appels à l’exclusion de la politique relative au harcèlement et à l’intimidation, et ce pour les mêmes raisons que celles qui avaient été avancées afin d’expliquer qu’elle enfreignait l’interdiction similaire des appels à l’exclusion au titre de la politique précédente sur les discours haineux. L’athlète transgenre est clairement identifiable et nommée dans la publication.
Pour la majorité du Conseil, puisque l’athlète était une personnalité volontairement publique, le niveau 3 de la politique relative au harcèlement et à l’intimidation ne s’applique pas, et il n’est donc pas nécessaire de potentielles infractions de cette règle.
5.2 Respect des responsabilités de Meta en matière de droits humains
Une majorité du Conseil estime que le maintien des deux publications sur la plateforme était conforme aux responsabilités de Meta en matière de droits humains. Une minorité du Conseil ne partage pas cet avis et trouve qu’il est de la responsabilité de Meta de supprimer les deux publications.
Liberté d’expression (article 19 du PIDCP)
L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit une large protection de la liberté d’expression, notamment dans le cadre de la politique, des affaires publiques et des droits humains ( observation générale n° 34, paragraphes 11-12). Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a souligné que la valeur d’expression est particulièrement élevée lorsque des enjeux politiques sont abordés (observation générale n° 34, paragraphes 11 et 13 ; cf. aussi le paragraphe 17 du rapport de 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, A/74/486). Lorsque des restrictions de la liberté d’expression sont imposées par un État, elles doivent remplir des critères de légalité, d’objectif légitime, ainsi que de nécessité et de proportionnalité (article 19, paragraphe 3 du PIDCP). Ces exigences sont souvent reprises sous l’intitulé « test tripartite ».
Le Conseil s’appuie sur ce test afin d’interpréter les responsabilités de Meta en matière de droits humains conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU, que Meta elle-même s’est engagée à respecter dans sa Politique relative aux droits humains. Le Conseil utilise ce test à la fois pour la décision relative au contenu en cours d’examen et pour ce que cela dit de l’approche plus large de Meta en matière de gouvernance du contenu. Comme l’a déclaré le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, même si « les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes devoirs que les gouvernements, leur influence est néanmoins telle qu’elle doit les inciter à se poser les mêmes questions qu’eux quant à la protection de la liberté d’expression de leurs utilisateurs » ( A/74/486, paragraphe 41).
I. Légalité (clarté et accessibilité des règles)
Le principe de légalité prévoit que les règles qui limitent la liberté d’expression soient accessibles, claires et suffisamment précises pour permettre à un individu d’adapter son comportement en conséquence (observation générale n° 34, paragraphe 25). En outre, ces règles « ne peu[ven]t pas conférer aux personnes chargées de [leur] application un pouvoir illimité de décider de la restriction de la liberté d’expression » et doivent « énoncer des règles suffisamment précises pour permettre aux personnes chargées de leur application d’établir quelles formes d’expression sont légitimement restreintes et quelles formes d’expression le sont indûment » (Ibid). Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression a déclaré que lorsqu’elles s’appliquent aux acteurs privés, les règles régissant le discours en ligne devaient être claires et précises (A/HRC/38/35, paragraphe 46). Les personnes utilisant les plateformes de Meta doivent pouvoir accéder aux règles et les comprendre, et les équipes d’examen de contenu doivent disposer de conseils clairs sur leur application.
Le Conseil estime que, pour ce qui est des règles en matière de conduite haineuse mises à jour telles qu’elles ont été appliquées dans ces cas-ci, le critère de légalité est satisfait, étant donné que ces règles sont claires et accessibles.
II. Objectif légitime
Toute limitation de la liberté d’expression doit poursuivre l’un des objectifs légitimes énoncés dans le PIDCP, qui incluent la protection des « droits d’autrui ».
Le Conseil a jugé à plusieurs reprises que la politique de Meta en matière de discours haineux (désormais, de conduite haineuse) vise à protéger les droits d’autrui (cf. Dessin animé de Knin). La justification de la politique en matière de conduite haineuse stipule toujours que Meta pense « que les personnes s’expriment et interagissent plus librement lorsqu’elles ne se sentent pas attaquées en fonction de leur identité ». La politique relative au discours haineux indiquait auparavant que l’entreprise interdisait les discours haineux parce qu’ils « créaient […] une atmosphère d’exclusion et d’intimidation et, dans certains cas, peuvent promouvoir la violence hors ligne ».
Par le passé, le Conseil a jugé que le standard de la communauté sur le harcèlement et l’intimidation visait également à protéger les droits d’autrui, et a fait remarquer que « la liberté d’expression des utilisateurs peut être compromise s’ils sont contraints de quitter la plateforme pour cause de harcèlement ou d’intimidation » et que « la politique vise également à dissuader les comportements susceptibles de provoquer une détresse émotionnelle importante et des dommages psychologiques, impliquant le droit à la santé des utilisateurs » (cf. Manifestations pro-Navalny en Russie). Pour ce qui est des enfants, le respect de leurs intérêts (article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU) est également important (cf. Vidéo iranienne de maquillage pour le mariage d’une enfant).
III. Nécessité et proportionnalité
Conformément à l’article 19(3) du PIDCP, le principe de nécessité et de proportionnalité requiert que les restrictions de la liberté d’expression soient « appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger » (Observation générale n° 34, paragraphe 34).
Le Conseil note que les débats de l’opinion publique sur les problèmes de politiques liés aux droits des personnes transgenres et à leur inclusion doivent être autorisés. Il reconnaît que les principes internationaux relatifs aux droits humains à la liberté d’expression protègent les points de vue offensants (cf. rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression A/74/486, paragraphe 24). Pour justifier une limitation de la liberté d’expression, un lien direct et immédiat entre les discours restreints et la menace doit être établi de manière spécifique et individuelle (observation générale n° 34, op. cit., paragraphe 35). Dans ces cas-ci, les membres du Conseil ne s’accordent pas sur la nature et le niveau des préjudices occasionnés par les deux publications, et donc sur ce qui constituerait des restrictions nécessaires et proportionnées.
La majorité du Conseil estime que ni l’une ni l’autre des publications ne crée un risque probable ou imminent d’incitation à la violence, de sorte que le lien de cause à effet entre la restriction de ces publications et la prévention des préjudices à l’égard des personnes transgenres est insuffisant. Cela signifie également qu’il ne ressort pas de la responsabilité affirmative de Meta d’interdire ces publications (p. ex., en vertu de l’article 20, paragraphe 2 du PIDCP).
Pour la majorité des membres, l’accès des filles et des femmes transgenres aux toilettes des dames et leur participation aux activités sportives sont l’objet de débats continus au sein de l’opinion publique (cf. PC-30308) qui impliquent toute une série de préoccupations liées aux droits humains. Comme l’organisation The Future of Free Speech le soutient, une « application trop restrictive des politiques de Meta peut avoir des conséquences néfastes » sur les individus qui « risquent de se retenir de participer aux discussions sur l’identité de genre de peur que leurs opinions soient qualifiées de discours haineux ou de harcèlement » et « peut marginaliser les voix qui cherchent à remettre en question ou à critiquer les normes les plus répandues en matière de genre, un débat pourtant essentiel à une société démocratique saine ».
Un seuil élevé de tolérance est donc approprié pour justifier toute restriction afin d’éviter de nuire aux débats publics et à la compréhension de ces problématiques. La majorité du Conseil reconnaît qu’au vu de l’intensité de ces débats, les deux publications peuvent se révéler très offensantes, voire blessantes. Toutefois, le Rapporteur spécial des Nations Unies a déclaré : L’expression qui peut être offensante ou empreinte de préjugés et qui peut faire fortement penser à une manifestation d’intolérance peut souvent ne pas atteindre un seuil de gravité suffisant pour justifier une restriction, quelle qu’elle soit. Il existe différentes formes d’expression de haine, aussi déplorables soient-elles, qui ne constituent ni une incitation ni une menace directe, comme, par exemple, l’emploi d’un langage stigmatisant à l’encontre de groupes protégés. L’expression de tels sentiments ne devrait pas faire l’objet de l’interdiction visée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques […] et l’imposition d’autres restrictions ou mesures répressives devrait nécessairement s’appuyer sur une appréciation des conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte » (rapport A/74/486, paragraphe 24).
La majorité en déduit que la suppression des discours où sont exprimés des points de vue haineux ou discriminatoires, qui se situent toutefois sous le seuil de l’incitation, comme c’est le cas ici, ne ferait pas disparaître les préjudices sous-jacents présumés. Au contraire, les personnes avec de telles idées sont incitées à rejoindre d’autres plateformes, où se regroupent des individus qui partagent les mêmes avis et où le manque de diversité peut renforcer l’intolérance au lieu de favoriser des débats publics plus transparents sur les sujets sensibles. L’irrespect qui transpire de ces publications ne justifie pas leur suppression.
Le Conseil s’est souvent appuyé sur la grille d’évaluation en six points du Plan d’action de Rabat pour déterminer si du contenu peut être considéré comme de l’incitation au titre du PIDCP et pour établir un seuil élevé pour les restrictions à la liberté d’expression : le contexte social et politique ; le statut de l’orateur ; l’intention d’inciter le public à prendre pour cible un certain groupe ; le contenu et la forme du discours ; l’ampleur de sa diffusion ; et la probabilité du préjudice, y compris l’imminence. Selon la majorité, les facteurs combinés suivants sont la preuve qu’il ne ressort pas de la responsabilité positive de Meta de supprimer les deux publications :
- Contexte : la majorité du Conseil sait que les personnes transgenres sont la cible de discrimination, de harcèlement et même de violence dans de nombreux endroits du monde, y compris aux États-Unis. Bien que le caractère houleux de ces débats augmente le risque pour les personnes transgenres, cela ne signifie pas pour autant que les publications sur les problèmes de politiques connexes inciteront à la discrimination ou à la violence, même si elles démontrent de l’insensibilité ou de la grossièreté (cf. le cas Bot au Myanmar). La majorité du Conseil souligne néanmoins qu’il est important pour Meta de tenir compte du contexte, étant donné que les changements apportés aux libertés civiques ou aux politiques ayant une incidence sur les protections de l’égalité peuvent créer une atmosphère où il est plus facile d’inciter à la violence et à la discrimination.
- Contenu et forme : la majorité du Conseil reconnaît que l’incitation et les discours haineux peuvent être implicites. Toutefois, aucune des deux publications n’était caractérisée par un appel explicite, implicite ou indirect à la violence ou à la discrimination, notamment au harcèlement ou aux menaces, à l’encontre des individus transgenres qui apparaissaient dans les vidéos, ni à l’encontre des personnes transgenres au sens large.
- Intention : la majorité des membres estiment que les deux publications ne contenaient aucun indicateur, qu’il soit masqué ou contraire, d’une intention à inciter aux préjudices. Dans la mesure où les publications peuvent être interprétées comme une incitation à exclure les filles et les femmes transgenres des toilettes des dames ou de certaines compétitions sportives, les principes internationaux en matière de droits humains à la non-discrimination n’interdisent pas qu’un tel accès ou qu’une telle participation soient basés sur le sexe biologique. Par conséquent, un discours qui favorise une telle issue, sans plus, ne peut être considéré comme une forme d’incitation inacceptable au titre du PIDCP. L’inverse, selon la majorité, limiterait sévèrement la liberté d’expression des personnes qui estiment que le sexe biologique, indépendant de l’identité de genre des individus, devrait rester un critère de catégorisation déterminant dans certains contextes. Les débats qui font rage au sein des divisions sportives et qui portent sur la meilleure manière d’assurer l’équité pour tous par rapport à la participation des athlètes transgenres illustrent l’actualité de ces dialogues et l’impraticabilité inhérente à la suppression de certains points de vue ou à leur association avec une intention de favoriser des préjudices.
- Statut de l’orateur et ampleur de la diffusion : par ailleurs, la majorité des membres est d’avis que le statut de l’orateur et l’ampleur de la diffusion des publications ne changent pas l’évaluation selon laquelle ce contenu ne contribuait pas à l’incitation. Le créateur du compte est influent dans les discours en ligne et connu pour son partage de contenu intentionnellement provocant et sa diffusion d’opinions critiques des transgenres. Cela étant, il ne jouit pas d’une autorité formelle ni d’un ascendant équivalent sur les autres qui suffirait à ce que l’expression de ses opinions générales puisse être interprétée comme une instruction ou un appel à passer à l’acte.
- Probabilité et imminence des actes de violence, de discrimination et d’hostilité : enfin, pour conclure l’évaluation de chacun des facteurs ci-dessus, la majorité du Conseil estime qu’il était improbable que des actes discriminatoires ou violents soient commis, de manière imminente ou non, à l’encontre des personnes transgenres dans les vidéos, ou au sens large, à la suite de ces deux publications.
La majorité des membres fait remarquer que le Plan d’action de Rabat lance également un appel aux initiatives positives qui n’empiètent pas sur la liberté d’expression afin de promouvoir la tolérance et l’inclusion, y compris en favorisant les contre-discours, tels qu’en condamnant sévèrement les discours offensants ou humiliants. L’éducation, la sensibilisation, le dialogue et les récits qui nourrissent ce dernier peuvent participer à la mise en place de débats constructifs qui évitent le dénigrement et la discrimination, et les plateformes de réseaux sociaux peuvent y contribuer. D’autres moyens moins intrusifs peuvent être mis en œuvre par Meta pour répondre aux préoccupations liées à l’intolérance sans pour autant supprimer ce type de contenu, notamment le fait de ne plus recommander des publications ou de limiter leur partage et les interactions avec celles-ci.
La majorité du Conseil note que les règles de Meta en matière de harcèlement et d’intimidation poursuivent des objectifs différents de ceux de la politique en matière de conduite haineuse et qu’elles visent avant tout à réduire les préjudices pour les individus ciblés.
Néanmoins, les interdictions relatives au harcèlement et à l’intimidation sont très larges dans leur application et pourraient écarter les discours autoréférentiels, satiriques ou propres à une culture. Meta limite le risque de surmodération en exigeant que certaines infractions soient signalées par la personne ciblée et en privant les personnalités publiques de protections contre les infractions mineures. Bien que les outils de signalement à la disposition des victimes soient limités, il s’agit d’un mécanisme approprié pour s’assurer que l’individu ciblé se sent réellement attaqué avant qu’une mesure soit prise à l’encontre du contenu. Comme indiqué à la section 5.1, le Conseil doute des critères appliqués par Meta pour qualifier de « personnalité volontairement publique » l’adolescente impliquée dans le second cas. Toutefois, dans ce contexte-ci, l’athlète aurait compris que sa participation à une compétition de ce niveau attirerait l’attention en raison de son identité transgenre. Pour la majorité du Conseil, il est cohérent, au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU, de prendre en compte l’autonomie d’une adolescente presque adulte et sa capacité grandissante à prendre des décisions. Ainsi, cette majorité estime que l’athlète pouvait raisonnablement s’attendre à être la cible de commentaires critiques au sujet de son sexe biologique. La non-application des protections de niveau 3 de la politique sur le harcèlement et l’intimidation tient compte de cette capacité, ainsi que de l’intérêt public dans le débat en question, et n’enfreint pas le principe qui vise à respecter les intérêts de l’enfant.
Certains membres du Conseil qui appartiennent à cette majorité font remarquer que les responsabilités de Meta en matière de droits humains offrent à l’entreprise un degré de discrétion qui lui permet de prendre position par rapport à certains enjeux sociaux. Selon ces membres-là, de précédents cas du Conseil, pertinents en matière de contenu haineux (cf. Représentation de Zwarte Piet et Insultes en Afrique du Sud), signifient que Meta aurait la possibilité d’adopter une position plus stricte en cas de mégenrage de personnes transgenres ou d’autres termes sexistes. Si l’entreprise venait faire usage de cette possibilité, elle devrait publier des politiques claires et accessibles en ce sens, à la condition qu’elles soient appliquées de manière cohérente et équitable. Les responsabilités de Meta en matière de droits humains ne requièrent toutefois pas de l’entreprise qu’elle adopte une telle position. À l’heure actuelle, Meta a choisi d’offrir des protections limitées contre le mégenrage dans sa politique sur le harcèlement et l’intimidation. Elle a pris des mesures pour prévenir les abus en exigeant que les contenus soient signalés par les victimes et en établissant des critères propres aux personnalités publiques qui permettent les discussions autour des individus mentionnés dans l’actualité. C’est aussi pour cette raison que ces membres du Conseil ont confirmé la décision de Meta de ne supprimer aucune des deux publications.
Pour une minorité du Conseil, cette décision de l’entreprise contrevient à ses responsabilités en matière de droits humains.
La minorité fait remarquer que les règles établies pour lutter contre les préjudices des discours haineux et du harcèlement et de l’intimidation sont respectueuses de la liberté d’expression parce qu’elles sont essentielles pour s’assurer que les minorités vulnérables peuvent s’exprimer, y compris pour exprimer leur identité de genre. Meta cherche à offrir à la communauté LGBTQIA+ un espace pour s’exprimer afin de maximiser la diversité et le pluralisme (cf. le rapport de l’Expert indépendant sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre A/HRC/56/49 de juillet 2024, paragraphe 7 et 66).
Meta a une responsabilité spécifique supplémentaire de supprimer de ses plateformes toute forme de promotion de la haine à l’encontre des personnes LGBTQIA+ qui constitue de l’incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (article 20, paragraphe 2 du PIDCP ; rapport A/74/486, paragraphe 9). Toutefois, la minorité est d’avis que la politique de Meta en matière de conduite haineuse existe pour limiter l’utilisation des termes qui contribuent à une atmosphère où la discrimination et la violence sont plus acceptables et définit par conséquent un autre seuil relatif à l’intention et à la causalité. Ainsi, cette politique se distingue de la politique de Meta sur la violence et l’incitation. Cela étant, dans ces deux-ci, une minorité trouve que le seuil d’incitation à la discrimination a été atteint, comme le Plan d’action de Rabat permet de le démontrer :
- Contexte : la violence et la discrimination à l’égard de la communauté LGBTQIA+, en particulier des personnes transgenres, empirent de manière cruciale, dans le monde et aux États-Unis. Les personnes transgenres sont quatre fois plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que les autres. En 2023 aux États-Unis, plus de 20 % des crimes haineux étaient motivés par des préjugés anti-LGBTQIA+ (Statistiques des crimes haineux en 2023 du FBI). En 2024, plus de 30 meurtres violents ( Campagne en faveur des droits humains) et au moins 447 incidents ciblant directement les personnes trans et non binaires ( GLAAD) ont été documentés. Les personnes transgenres sont souvent l’objet d’intimidation, d’abus et de menaces en ligne et hors ligne, dont les conséquences comprennent le harcèlement, l’isolement, le taux de suicide en augmentation et la violence (cf. PC-30338 et PC-30409 ; rapport A/74/181, paragraphe 32 ; rapport A/HRC/56/49, paragraphe 7 et 66). Aux États-Unis et dans le monde, les gouvernements adoptent des lois qui empêchent les personnes transgenres de jouir de leurs droits à la santé, d’être légalement reconnues et de participer à la société. Dans ce contexte extrêmement tendu, Meta doit prendre des précautions supplémentaires pour s’assurer que ses services ne servent pas à créer une atmosphère hostile qui serait le terreau d’autres préjudices.
- Statut de l’orateur et ampleur de la diffusion : le compte à l’origine du partage de la publication est suivi par de nombreux followers sur Facebook et sur Instagram qui jouissent d’une influence publique substantielle et est connu pour ses positions anti-LGBTQIA+. Il s’efforce de diffuser des contenus incendiaires qui remettent en question ce qu’il décrit de manière péjorative comme « l’idéologie » transgenre. Ces publications ont engendré plus de 180 000 vues et réactions, ainsi que des centaines de commentaires haineux, ce qui augmenter les risques de manière significative.
- Contenu, forme et intention : les deux publications affichent de l’animosité en attaquant délibérément des individus transgenres spécifiques, ainsi que les personnes transgenres en tant que communauté. Elles mégenrent intentionnellement des individus identifiables, font référence à une jeune fille et à une femme transgenres par les termes « a boy who thinks he’s a girl » (garçon qui pense qu’il est une fille », nient la validité de leurs identités transgenres et les intimident. La première publication utilise un stéréotype courant, qui voudrait que les femmes transgenres accèdent aux toilettes des femmes pour agresser sexuellement les femmes cisgenres. Cette affirmation a été instrumentalisée contre les personnes LGBTQIA+, afin d’intimider, d’exclure et d’inciter à la violence. Elle est particulièrement invoquée dans les débats sur les toilettes scolaires, où la menace est faussement présentée sous forme d’une accusation selon laquelle les personnes transgenres seraient des « pédophiles » dont l’intention est de « gagner la confiance des jeunes gens [dans les toilettes] afin d’en abuser ». La seconde publication cible une mineure qui participe à une compétition sportive, alimentant la controverse et la haine à l’encontre des personnes transgenres.
- Probabilité et imminence des actes de violence, de discrimination ou d’hostilité : à en croire les recherches effectuées par le Conseil, le créateur du compte est associé à plusieurs cas d’intimidation et menaces de violence à l’encontre de personnes LGBTQIA+. La promotion d’une rhétorique anti-trans contribue à un climat où le risque de violence à l’encontre de la communauté LGBTQIA+, telle que les fusillades à Buffalo, Colorado Springs, Orlando et Bratislava augmente. Bien qu’une causalité ne soit pas nécessaire (en cas de véritable « imminence », il serait trop tard pour que Meta intervienne de manière efficacement afin de prévenir la violence), le lien entre la rhétorique de ces publications et la violence dans le monde réel est indéniable.
Selon la minorité, si l’on prend en considération tous ces facteurs, les deux publications contribuent clairement à un risque imminent et aggravé de « discrimination, hostilité ou violence » et, en dehors de leur suppression, aucune mesure ne préviendrait adéquatement les préjudices sur cette base.
La minorité insiste sur le fait que l’objectif de la politique sur le harcèlement et l’intimidation est d’assurer la sécurité des individus, y compris des enfants, contre la violence et les blessures physiques, et de protéger leur santé psychologique, de prévenir leur isolement, leur automutilation et leur suicide, pour qu’ils puissent être libres de s’exprimer sans crainte d’être intimidé. Les responsabilités de Meta en matière de droits humains sont renforcées à l’égard des enfants. Parmi les utilisateurs d’Internet, un sur trois est âgé de moins de 18 ans. Le Comité des droits de l’enfant a reconnu le harcèlement comme une forme de violence à l’encontre des enfants (observation générale n° 25 du CRC sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, paragraphe 81). Pour une minorité du Conseil, le seuil de Meta pour considérer les enfants comme des « personnalités volontairement publiques » est trop bas, et les répercussions d’un tel seuil ne concernent pas que les jeunes LGBTQIA+. Lorsque des comptes influents et populaires participent au harcèlement et à l’intimidation des personnes LGBTQIA+, ils encouragent consciemment leurs centaines de milliers de followers à en faire de même en ligne. Une minorité des membres s’inquiète du fait que Meta ne tienne pas compte de déséquilibre des forces entre les comptes qui favorise l’intimidation et les individus ciblés. Cela peut occasionner de graves préjudices à court terme qui sont particulièrement dangereux pour les jeunes LGBTQIA+. Par conséquent, et comme indiqué dans l’analyse ci-dessus, il est nécessaire et proportionnel de supprimer les deux publications.
Selon Meta, dans les cas où l’identité de genre d’un enfant est instrumentalisée dans les débats publics à des fins politiques, et que cela fait l’objet d’une couverture médiatique, cet enfant devient en raison de cette attention une personnalité volontairement publique qui peut être la cible d’attaques de niveau 3, comme peut l’être un représentant du gouvernement. Ce cercle vicieux et cruel n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU) ; selon la minorité, Meta devrait donc définir un seuil plus élevé pour appliquer le statut de personnalité publique aux mineurs et exiger des preuves plus tangibles du fait qu’ils ont profité de leur célébrité. Sinon, un enfant dans une telle situation n’a que deux options : cesser de poursuivre ses passions ou être victime d’intimidation par ses harceleurs.
Non-discrimination
Le Conseil constate que l’identité de genre est une caractéristique protégée reconnue par la législation internationale sur les droits humains, et que cela est reflété dans la liste des caractéristiques protégées de la politique de Meta en matière de conduite haineuse. Le Conseil s’inquiète de voir que Meta a inclus le terme « transgendérisme » dans cette politique. Ce terme suggère qu’être transgenre est une question d’idéologie et non d’identité. Pour que ses règles soient légitimes, Meta doit chercher à les formuler de manière neutre, de façon à respecter les principes d’égalité et de non-discrimination inhérents aux droits humains. Elle pourrait, par exemple, parler du « discours […] sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle » au lieu du « discours […] sur le transgendérisme et l’homosexualité ».
Diligence raisonnable en matière de droits humains
Les principes 13, 17 (c) et 18 des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme exigent de Meta qu’elle fasse preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains lorsqu’elle apporte des modifications significatives à ses politiques et à leur application. Pour ce faire, l’entreprise fait généralement appel à son forum de politique des produits, qui implique notamment les parties prenantes concernées. Le Conseil est préoccupé par le fait que les changements de politique et d’application ont été annoncés par Meta de manière précipitée le 7 janvier 2025, contrairement à la procédure habituelle, sans qu’aucune information publique n’ait été communiquée quant à la diligence raisonnable préalable en matière de droits humains, si tant est qu’il y en ait eu une. Étant donné que ces modifications sont désormais applicables au niveau international, il est crucial que Meta veille à identifier, à atténuer et à prévenir les répercussions négatives de ces modifications sur les droits humains, sans oublier de les signaler publiquement. Pour ce faire, elle devrait se concentrer sur la manière dont les différents groupes pourraient être affectés, en particulier les femmes et les personnes LGBTQIA+. En ce qui concerne les changements en matière d’application, la diligence raisonnable doit également tenir compte de deux éventualités : l’application excessive (Appel à la manifestation des femmes à Cuba, Réappropriation de mots arabes) et l’application insuffisante (Négationnisme, Violence homophobe en Afrique de l’Ouest, Publication en polonais ciblant les personnes trans) des règles.
6. La décision du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance confirme la décision de Meta de conserver le contenu dans les deux cas.
7. Recommandations
Politique de contenu
1. Dans le cadre de sa diligence raisonnable en matière de droits humains, Meta devrait prendre toutes les mesures suivantes en ce qui concerne les mises à jour du 7 janvier 2025 du standard de la communauté en matière de conduite haineuse. Premièrement, elle devrait déterminer comment les révisions de la politique et de son application peuvent affecter négativement les droits des personnes LGBTQIA+, y compris des mineurs, en particulier dans les pays où ces populations sont le plus à risque. Deuxième, Meta devrait prendre des mesures pour prévenir ou limiter ces risques et contrôler l’efficacité desdites mesures. Troisièmement, Meta devrait informer le Conseil de ses progrès et des leçons qu’elle a tirées tous les six mois et rédiger des rapports publics à ce sujet le plus tôt possible.
Le Conseil estimera que cette recommandation aura été suivie quand Meta lui fournira des données et une analyse convaincantes sur l’efficacité de ses mesures de prévention ou d’atténuation selon la fréquence décrite ci-dessus et lorsqu’elle en aura rendu compte publiquement.
2. Pour s’assurer que ses politiques de contenu sont formulées de manière neutre et conforme aux standards internationaux en matière de droits humains, Meta devrait supprimer le terme « transgendérisme » de sa politique en matière de conduite haineuse et de ses consignes de modération correspondantes.
Le Conseil considérera que cette recommandation aura été suivie lorsque le terme n’apparaîtra plus dans les politiques de contenu de Meta ni dans ses consignes de modération.
Mise en application
3. Pour alléger le fardeau des cibles de harcèlement et d’intimidation qui doivent signaler elles-mêmes certaines infractions, Meta devrait autoriser les utilisateurs à désigner des comptes connectés, qui seraient en mesure de signaler ce type d’infraction au nom de la victime.
Le Conseil considérera que cette recommandation a été suivie lorsque Meta aura mis ces fonctionnalités à disposition, en veillant à ce que tout le monde puisse y accéder facilement dans les paramètres de compte.
4. Pour s’assurer qu’il y a moins d’erreurs de modération liées aux infractions de la politique sur le harcèlement et l’intimidation qui exigent des personnes ciblées qu’elles effectuent le signalement elles-mêmes, Meta devrait s’assurer que le signalement qui est choisi pour en représenter plusieurs du même contenu est celui avec la plus grande probabilité de correspondance entre la personne qui effectue le signalement et la cible du contenu. À cette fin, Meta devrait garantir que l’ensemble des solutions techniques prennent en considération les répercussions potentielles sur les groupes à risque.
Le Conseil considérera que cette recommandation aura été suivie lorsque Meta aura fourni suffisamment de données pour confirmer l’efficacité des améliorations apportées au traitement des signalements d’infractions à la politique sur le harcèlement et l’intimidation par les personnes ciblées.
* Note de procédure :
- Les décisions du Conseil de surveillance sont prises par des panels de cinq membres et approuvées par une majorité du Conseil dans son ensemble. Les décisions du Conseil ne représentent pas nécessairement les opinions de tous les membres.
- En vertu de sa Charte, le Conseil de surveillance est habilité à examiner les appels déposés par les utilisateurs dont le contenu a été supprimé par Meta, les appels déposés par les utilisateurs ayant signalé un contenu que Meta n’a finalement pas supprimé, et les décisions que Meta lui transmet (article 2, section 1 de la Charte). Le Conseil dispose d’une autorité contraignante pour confirmer ou annuler les décisions de Meta relatives au contenu (article 3, section 5 de la Charte ; article 4 de la Charte). Le Conseil est habilité à émettre des recommandations non contraignantes auxquelles Meta doit répondre (article 3, section 4 de la Charte ; Article 4). Lorsque Meta s’engage à donner suite aux recommandations, le Conseil surveille leur mise en œuvre.
- Pour la décision sur ce cas, des recherches indépendantes ont été commandées au nom du Conseil. Le Conseil a bénéficié de l’aide de Duco Advisors, une société de conseil spécialisée dans la géopolitique, la confiance et la sécurité, ainsi que la technologie.
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